73. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:1° acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés à la production, au transport ou à la distribution d’électricité ou de gaz naturel;
2° étendre ou modifier son réseau de distribution;
3° cesser ou interrompre ses opérations;
4° changer l’utilisation de son réseau de distribution;
5° effectuer une restructuration de ses activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi;
6° exporter de l’électricité hors du Québec, sous réserve de la Loi sur l’exportation de l’électricité (chapitre E‐23). Lorsque la Régie étudie une demande visée au paragraphe 1°, elle doit tenir compte notamment de la justification des besoins énergétiques.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, elle doit tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement.
Une autorisation visée au présent article ne dispense pas Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.